Article 1er
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L'article L. 311-1 du code de l'énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés : |
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« Les installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production. |
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« Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6. » |