Proposition de loi Retrait-gonflement de l'argile
Direction de la Séance
N°2 rect.
30 mai 2024
(1ère lecture)
(n° 513 (2022-2023) , 613 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Mme LERMYTTE, MM. BRAULT, WATTEBLED et Alain MARC, Mme BOURCIER, M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, M. CHEVALIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. ANGLARS, Mme JOUVE et MM. DAUBRESSE et CAMBIER
ARTICLE 2
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Alinéa 4
Remplacer les deux premières phrases par une phrase ainsi rédigée :
« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur.
Objet
Dans la rédaction actuelle, cet article précise que l’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125-2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette obligation méconnaît le fait que les études des sols n’ont été initiées qu’à partir des années 90. Aussi de nombreuses constructions plus anciennes, effectivement non-adaptées, se retrouveraient exclues du dispositif. Cela aurait pour conséquence de laisser de nombreuses victimes des RGA dans la situation actuelle, ce qui est l’objectif inverse du texte discuté. Cet amendement propose de remédier à cette situation en supprimant l’obligation de vérification du caractère adapté aux caractéristiques du sol des fondations des constructions.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.