Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

Direction de la Séance

N°32

2 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8

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Alinéas 19 à 26

Remplacer ces alinéas par vingt-six alinéas ainsi rédigés :

...° L’article 44 est ainsi rédigé :

« Art. 44. – En dehors de toute action disciplinaire, l’inspecteur général, chef de l’inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l’administration centrale peuvent adresser un rappel à ses devoirs aux magistrats placés sous leur autorité.

« Le magistrat à l’encontre duquel il est envisagé d’adresser un rappel à ses devoirs est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

« Le rappel aux devoirs n’est pas inscrit au dossier du magistrat.

...° L’article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. – Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont réparties en quatre groupes.

« 1° Premier groupe :

« a) L’avertissement ;

« b) Le blâme ;

« c) La radiation du tableau d’avancement ;

« 2° Deuxième groupe :

« a) L’abaissement d’un échelon ;

« b) Le retrait de certaines fonctions dans lesquelles le magistrat ne pourra pas être nommé pour une durée maximum de cinq ans ;

« c) L’interdiction d’être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ;

« d) L’exclusion temporaire des fonctions dans la limite de six mois ;

« e) Le déplacement d’office ;

« 3° Troisième groupe :

« a) L’abaissement de plusieurs échelons :

« b) La rétrogradation ;

« c) L’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de plus de six mois à deux ans, avec privation totale ou partielle du traitement ;

« 4° Quatrième groupe :

« a) La mise à la retraite d’office ou l’admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n’a pas le droit à une pension de retraite ;

« b) La révocation.

« Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et la radiation du tableau d’avancement sont inscrits au dossier du magistrat. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période.

« L’exclusion temporaire des fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l’exclusion temporaire des fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d’un mois. L’intervention d’une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l’exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l’avertissement ou le blâme, n’a été prononcée durant cette même période à l’encontre de l’intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l’accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

« Le fonctionnaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut demander la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. La suppression est automatique si aucune nouvelle sanction est intervenue pendant cette période. »

Objet

Les auteurs de cet amendement proposent de profiter de l'examen de ce projet de loi organique pour refondre globalement le régime des sanctions applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.

Sur le modèle du régime applicable aux magistrats de l'ordre administratif, il est proposé d'organiser les sanctions disciplinaires en quatre groupes de sorte à mieux les hiérarchiser. L'organisation des sanctions en groupes aurait deux conséquences pratiques :

- en premier lieu, les règles relatives à l'effacement des sanctions du dossier serait fonction du groupe auquel cette sanction appartient : effacement automatique au bout de trois ans pour les sanctions du premier groupe ; effacement sur demande au bout de dix ans pour les sanctions des deuxième et troisième groupes. En tout état de cause, l'effacement est conditionné à l'absence de nouvelle sanction pendant cette période.

- en second lieu, le prononcé d'une sanction du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions entrainerait la révocation du sursis si l’exclusion temporaire a été assorti d'un tel sursis.

Par ailleurs, dans le cadre de cette révision globale du régime de sanctions disciplinaires, il est proposé d'y intégrer l'avertissement, actuellement simple mesure infra-disciplinaire. Par analogie avec le code général de la fonction publique et le code de justice administrative, cet amendement prévoit qu'il ne sera pas inscrit au dossier du fonctionnaire.

De sorte à conserver une mesure infra-disciplinaire, il est proposé qu'il puisse être adressé à un magistrat un rappel à ses devoirs, qui serait encadré des mêmes garanties que celles aujourd'hui prévues pour le prononcé d'un avertissement.