Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

Direction de la Séance

N°53

5 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. OUZOULIAS, Mmes CUKIERMAN, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER

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Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 18-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature actuellement en vigueur prévoit la possibilité d’être nommé directement auditeurs de justice pour :

- les docteurs en droit qui possèdent, outre les diplômes requis pour le doctorat, un autre diplôme d'études supérieures ;

- les docteurs en droit justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel en qualité de juriste assistant ;

- les personnes ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche en droit dans un établissement public d'enseignement supérieur pendant trois ans après l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à cinq années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Or, l’alinéa 27 de l’article 1er du projet de loi organique relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire abroge cet article 18-1. Les docteurs en droit et les enseignants-chercheurs dans le domaine juridique ne peuvent donc plus être admis sur titre à la fonction d’auditeur de justice. 

Le groupe CRCE s’oppose à la suppression d’une telle passerelle.