Projet de loi organique Ouverture, modernisation et responsabilité du corps judiciaire

Direction de la Séance

N°7

2 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 660 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. SUEUR, BOURGI, DURAIN, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre des auditeurs recrutés au titre des 2° et 3° du présent article ne peut dépasser la moitié des places offertes aux concours prévus par le présent article pour le recrutement des auditeurs de justice de la même promotion. » ;

Objet

Les auteurs du présent amendement souhaitent garantir que la part des places offertes au titre du concours « étudiant » (premier concours) représente au moins la moitié du total des places offertes pour le recrutement des auditeurs de justice.

Les plafonds actuellement en vigueur assurent cet équilibre entre les auditeurs du concours « étudiant » (qui représentent 50% au moins de chaque promotion) et les professionnels recrutés soit sur concours (troisième concours) ou hors concours (sur titres).

Or, par les effets de la réforme, la part du concours « étudiant » pourrait être inférieure à 50%.

En effet, l'article 16 du décret n°72-355 du 4 mai 1972 prévoit que les places attribuées aux candidats du deuxième concours sont comprises entre 18 et 25% et le projet de loi prévoit que le troisième concours pourra représenter un tiers du recrutement des auditeurs de justice, soit un total des places offertes pour les deuxième et troisième concours supérieur à 50%.

L'évolution selon laquelle la part des professionnels sera supérieur à celle des étudiants dans le recrutement des auditeurs de justice ne nous parait pas souhaitable. C'est pourquoi cet amendement propose de garantir le maintien de l'équilibre actuel entre les différentes voies d'accès.