Proposition de loi Sûreté de l'enfant victime de violences
Direction de la Séance
N°13
12 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 530 (2023-2024) , 113 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
à l'amendement n° 1 rect. de Mme Maryse CARRÈRE
présenté par
Mmes CORBIÈRE NAMINZO et CUKIERMAN, M. BROSSAT
et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky
ARTICLE UNIQUE
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Amendement n°1, alinéa 6
1° Après les mots :
un de ses parents ou
insérer les mots :
une personne titulaire sur celui-ci d’une autorité de droit ou de fait
2° Remplacer les mots :
ce dernier
par les mots :
ces derniers
Objet
Ce sous-amendement a vocation à ne pas exclure de situation où l'autorité parentale, de droit ou de fait, ne serait pas détenue par le parent de l'enfant.
Il permet par conséquent de protéger l'enfant au maximum et de s'ancrer dans les évolutions législatives récentes sur la notion d'inceste.
En effet, il ressort de l'article 222-22-3 du code pénal qu sont considérés comme des actes incestueux, les actes commis par :
- Un ascendant ;
- Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
- Le conjoint, le concubin d'une de ces personnes ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une de ces personnes, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Ce sous-amendement revient sur la rédaction antérieure de la proposition de loi plus protectrice des enfants.