Proposition de loi Gestion des compétences « eau » et « assainissement »
Direction de la Séance
N°8
9 octobre 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 556 , 665 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
M. Jean-Michel ARNAUD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé
Après le I de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Les 8° à 10° du I ne sont pas applicables lorsque la communauté d’agglomération est exclusivement composée de communes situées en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
« Lorsqu’elle est exclusivement composée de communes situées en zone de montagne, la communauté d’agglomération peut, à tout moment et en tout ou partie, restituer à chacune de ses communes membres les compétences mentionnées aux 8° à 10° du I, après accord de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres, ou à une ou plusieurs de ses communes membres après délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes membres concernées. Sont applicables à ces restitutions de compétences les articles L. 1321-1 à L. 1321-6 du présent code.
« Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe définissent le coût des dépenses liées aux compétences restituées ainsi que les taux représentatifs de ce coût pour l’établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres ou à une ou plusieurs communes membres dans les conditions prévues au 4 du 3° du B du III de l’article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
« La restitution de compétences est prononcée par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements intéressés.
« Les conventions de délégation conclues en application des treizième à dix-septième alinéas du I du présent article ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique demeurent valables en l’absence de modification du titulaire de l’exercice des compétences mentionnées aux 8° à 10° du I du présent article postérieurement à la publication de la loi n° du visant à assouplir la gestion des compétences « eau » et « assainissement ».
« Lorsque les compétences mentionnées aux 8° à 10° du I sont restituées, en tout ou partie, aux communes membres d’une communauté d’agglomération exclusivement composée de communes situées en zone de montagne, les conventions de délégation, conclues en application des treizième à dix-septième alinéas du I du présent article ou du IV de l’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 précitée, sont maintenues pendant une durée d’un an à compter de la délibération des conseils municipaux se prononçant sur la restitution des compétences précitées. La communauté d’agglomération et les communes concernées délibèrent, au cours de cette année, sur le principe d’une délégation de tout ou partie des compétences « eau », « assainissement des eaux usées », « gestion des eaux pluviales urbaines », ou de l’une d’entre elles, aux communes ou aux syndicats délégataires à la date de la restitution de compétences. »
Objet
Le présent amendement propose d’introduire un nouvel article visant à rétablir le caractère facultatif de l’exercice des compétences « eau », « assainissement » par les communautés d’agglomération exclusivement composées de communes situées en zone de montagne.
En effet, en application de la loi dite « NOTRe » de 2015, le transfert de ces compétences des communes vers l’ensemble des communautés d’agglomération est devenu effectif au 1er janvier 2020.
D’après les données fournies par la direction générale des collectivités locales (DGCL), 11 des 221 communautés d’agglomération du territoire sont intégralement composées de communes de montagne. Or, pour les 228 communes concernées, l’obligation de mutualisation à l’échelle intercommunale n’a pas toujours produit les bénéfices escomptés.
Le présent amendement entend ainsi offrir aux communes membres d’une communauté d’agglomération exclusivement composée de communes de montagne la faculté d’obtenir la restitution de tout ou partie des compétences « eau » et « assainissement ».
Ce faisant, l’amendement prévoit les mesures nécessaires à rendre le dispositif opérationnel tout en garantissant la stabilité juridique des situations existantes. À ce titre :
– il prévoit, au profit des communes membres d’une communauté d’agglomération intégralement composées de communes de montagne, une possibilité d’obtenir, en tout ou partie, la restitution des compétences « eau » et « assainissement ». Si la majorité des communes membres l’EPCI délibèrent en faveur de la restitution, celle-ci aurait lieu au profit de l’ensemble des communes. La restitution pourrait également avoir lieu au profit d’une ou plusieurs communes, sous réserve d’une délibération concordante de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération et des conseils municipaux des communes concernées ;
– il autorise, au bénéfice des communes qui auraient ainsi récupéré les compétences « eau » et « assainissement » mais ne souhaiteraient pas les exercer, le transfert « à la carte » de ces compétences : l’amendement entend leur permettre de faire « remonter » les compétences vers l’intercommunalité ;
– il garantit la stabilité et le maintien des conventions de délégation existantes : lorsque le titulaire des compétences demeure inchangé, la convention resterait valable. En cas de changement de titulaire de la compétence, il pourra être mis un terme à la convention, soit pour la renégocier, soit pour assurer la restitution effective des compétences aux communes, ou modifier le périmètre des syndicats.