Proposition de loi Frais bancaires sur succession
Direction de la Séance
N°4
13 mai 2024
(1ère lecture)
(n° 576 , 575 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme FLORENNES
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 312-1-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1-4-…. – Dans le cas d’une succession comportant plusieurs héritiers, en cas de désaccord entre eux, il revient à l’établissement de crédit teneur des comptes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-1-4-1 de répartir les fonds sans perception d’aucuns frais. »
Objet
Cet amendement vise à créer une cohérence de traitement par les établissements bancaires dans la répartition des fonds liés à une succession.
Actuellement, malgré les dispositions de l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, il y a deux choix possibles dans le traitement des versements des fonds issus de succession comportant de multiples héritiers et ce quel que soit le montant de ces fonds.
Des établissements bancaires peuvent verser à un seul héritier, répondant aux critères définis dans l’article L312-1-4 du Code monétaire et financier, à charge pour lui de répartir les fonds perçus aux autres héritiers.
En cas de mésentente entre héritiers, l’établissement bancaire renvoie alors la répartition des fonds vers un notaire ; cette saisine pouvant alors générer des frais.
Et, d’autres établissements bancaires répartissent eux-mêmes les fonds aux héritiers.
Le présent amendement a pour but de créer une cohérence de traitement dans la répartition des fonds et de simplifier le traitement des successions en évitant tout renvoi vers un notaire.