Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France
Direction de la Séance
N°15
10 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 585 , 584 , 579)
AMENDEMENT
C | Sagesse du Sénat |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BLATRIX CONTAT, MM. FÉRAUD, COZIC, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, LUREL
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :
« L’article 15 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 16 ne sont pas applicables. »
Objet
Le présent amendement du groupe SER, proposé par la confédération générale des SCOP, vise à stabiliser l’attractivité des sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) en leur permettant de constituer une réserve de revalorisation des parts sociales, sur le même modèle que le dispositif en vigueur pour les SCOP ou les autres coopératives.
L’exclusion des SCIC de ce dispositif n’apparaît pas justifiée : les SCIC, ayant une lucrativité réglementairement limitée, ne peuvent assurer aujourd’hui aux investisseurs un rendement suffisamment important, ne serait-ce que pour compenser les effets de l’inflation. Les SCIC œuvrant dans le secteur du logement en particulier ont besoin de pouvoir attirer un grand nombre d’investisseurs.
Ainsi, pour rééquilibrer les investissements solidaires tant en parts sociales qu’en titres participatifs et améliorer l’attractivité des souscriptions au capital des SCIC, il convient de les faire bénéficier des dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 18 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Celles-ci permettent aux sociétés coopératives d’incorporer la moitié de leurs réserves au capital et ainsi de revaloriser les parts d’associés retrayants dès lors qu’elles étaient détenues depuis plus de cinq ans à la date du retrait, et ceci dans la limite de l’évolution du barème officiel de revalorisation des rentes viagères.
L’investissement dans les SCIC n’en deviendrait pas pour autant spéculatif puisque, d’une part, la revalorisation ne peut dépasser celle qui serait issue de l’application du barème de revalorisation des rentes viagères et, d’autre part, les intérêts aux parts sociales sont limités par l’article 14 de la loi du 10 septembre 1947 (à un taux au plus égal à la moyenne sur les trois dernières années du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points). Ainsi, sans dénaturer la Scic, elle lui permettrait toutefois d’être plus attractive et de faciliter son financement.
Cette proposition figure par ailleurs dans le rapport rendu en mai 2021 par l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale des finances. En effet, dans sa proposition 11, le rapport préconise l’autorisation des SCIC à recourir au mécanisme de la réserve de revalorisation des parts sociales des associés sortants, pour les mêmes raisons : « cette revalorisation a pour objectif d’éviter l’érosion de la valeur réelle des parts et non de distribuer une partie des excédents aux seuls membres apporteurs de capitaux. Un tel mécanisme permet aux investisseurs d’éviter de perdre de l’argent du fait de l’inflation, évitant un effet « repoussoir » […] Il convient de noter qu’il n’intervient qu’une fois, au départ de l’associé ayant plus de cinq ans d’ancienneté, et qu’il est limité dans son montant, réduit au taux de majoration applicable aux rentes viagères ».
Pour rappel, le statut SCIC est un outil dont les fondamentaux permettent de répondre aux besoins concrets des habitants et des collectivités : gouvernance multipartite, ancrage local, implication citoyenne et lucrativité limitée. À ce jour, on compte 1400 SCIC, représentant plus de 15.000 emplois, et plus de 88.000 associés participent à leur gouvernance. 1 SCIC sur 2 compte une collectivité territoriale à son capital.