Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France
Direction de la Séance
N°38 rect.
14 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 585 , 584 , 579)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article L. 227-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«… ° Au 1° de l’article L. 411-2-1 du même code, si l’offre de titres financiers est proposée par une infrastructure de marché DLT au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;
2° Le troisième alinéa de l’article L. 227-2-1 est complété par les mots : « ou au 1° de l’article L. 411-2-1 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 227- 2 et portant sur ses titres de capital ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre aux sociétés par action simplifiées (SAS) de procéder à une offre au public de titres financiers lorsqu’elle repose sur une infrastructure de marché liée à la technologie des registres distribués (DLT) au sens du règlement européen régime pilote. La France a déjà adapté sa réglementation pour permettre aux SAS de participer au financement participatif, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel dans l'économie. L'exclusion actuelle des SAS du régime pilote DLT s’inscrit à rebours de cette tendance et vient compromettre les objectifs de l'Union européenne en matière d'innovation financière et de soutien aux PME.
De nombreuses entreprises expriment leur intérêt pour contribuer à l'avenir de la finance européenne à travers le régime pilote. Cependant, la réglementation actuelle empêche ces initiatives : les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas éligibles en tant qu'émetteurs pour participer à l'expérimentation du régime pilote. Cette exclusion prive une grande partie de PME de l'opportunité de développement que le régime pilote vise pourtant à offrir.
En alignant les conditions d'accès au régime pilote sur celles du financement participatif, en renforçant les exigences de gouvernance et en limitant le montant des offres, nous permettons le développement d’un cadre réglementaire cohérent et protecteur pour toutes les parties prenantes. Cette approche permet de favoriser l'innovation et l'investissement dans les PME et ETI françaises, conformément aux ambitions économiques nationales.
L'inclusion des SAS dans le régime pilote DLT est donc essentielle pour promouvoir un environnement financier efficace, en accord avec les objectifs européens et nationaux de développement économique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.