Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

Direction de la Séance

N°40 rect.

14 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)


AMENDEMENT

C Avis du gouvernement
G  
Retiré

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, MM. CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. BRAULT et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, ROCHETTE et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au I est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire. Cette disposition est également valable lorsque les titres acquis l’ont été suite à l’exercice d’un bon de souscription. » ;

2° L’article 199 terdecies-0 A bis est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire. Cette disposition est également valable lorsque les titres acquis l’ont été suite à l’exercice d’un bon de souscription. » ;

3° L’article 199 terdecies-0 A ter est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - En cas de souscription à une augmentation de capital, le montant de la souscription retenu pour le calcul de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A est égal au nombre de titres souscrits multiplié par leur prix d’émission, c’est-à-dire leur valeur nominale augmentée, le cas échéant, de la prime d’émission unitaire. Cette disposition est également valable lorsque les titres acquis l’ont été suite à l’exercice d’un bon de souscription. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi la règle, prévue par la doctrine fiscale actuellement en vigueur, mais appliquée avec trop d’opacité, selon laquelle le montant pris en compte pour calculer l’IR-PME comprend la valeur nominale des titres, augmentée de l’éventuelle prime d’émission, et ce que le titre ait été acquis directement ou suite à l’exercice d’un bon de souscription, y compris un « bon de souscription d’action - accord d’investissement rapide », dit « BSA-AIR ».

En effet, lors de l’exercice d’un BSA AIR, la souscription des actions se fait à la valeur nominale (sans prime d’émission), soit un montant différent du montant global investi par le titulaire du BSA AIR. Si le dispositif IR-PME s’avérait applicable au seul montant de valeur nominale des actions souscrites, le dispositif serait quasi inopérant. C’est pourquoi il convient d’intégrer au montant pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt la prime d’émission payée par le titulaire du bon de souscription au moment de sa souscription desdits bons en vue d’un accès différé au capital.

De manière incidente, cet amendement vient confirmer l’éligibilité au dispositif IR-PME de la souscription des actions issue de l’exercice du BSA AIR, la doctrine fiscale reconnaissant que la souscription des actions issues de l’exercice d’un BSA classique est éligible audit dispositif, mais ne donnant pas de précision pour le cas où le bon de souscription est un BSA-AIR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.