Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

Direction de la Séance

N°51

13 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 585 , 584 , 579)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 421-10 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : «, qui les approuve après avoir effectué les vérifications prévues à l’alinéa précédent » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 424-2 est supprimé ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 425-2 est supprimé ;

4° Le livre VII est ainsi modifié :

a) La septième ligne du tableau du I des articles L. 762-4, L. 763-4 et L. 764-4 est ainsi rédigée :

« 

L. 421-10

la loi n° 2024-… du … 2024

 » ;

b) La troisième ligne du tableau des articles L. 762-5, L. 763-5 et L. 764-5 est ainsi rédigée :

«

L. 424-2

la loi n° 2024-… du … 2024

 » ;

c) La troisième ligne du tableau du I des articles L. 762-6, L. 763-6 et L. 764-6 est ainsi rédigée :

«

L. 425-2

la loi n° 2024-… du … 2024

 ».

Objet

De la même manière que l’article 5 dans sa rédaction actuelle vise à ouvrir le droit, pour les opérateurs de marché, de démarcher des investisseurs non professionnels, cet amendement vise à ouvrir le droit pour ces mêmes opérateurs de marché réglementés, ainsi que pour les systèmes multilatéraux de négociation et les systèmes organisés de négociation, de modifier leurs règles de fonctionnement sans attendre l’approbation formelle ex ante par l’AMF.

La situation actuelle relève d’une mesure de surtransposition des règles européennes en la matière, aucune approbation ex ante des règles n’étant prévue par la directive MiFID II. Ainsi, les plateformes de négociation qui agréées en France, dont la Bourse de Paris, se trouvent placées dans une situation concurrentielle défavorable face à d’autres plateformes de négociation européennes, du fait de procédures de validation ex ante de nature à allonger le cycle de lancement de nouvelles fonctionnalités, sur des marchés ou la capacité à réagir rapidement face aux nouveaux besoins des utilisateurs est primordiale.

La disposition française actuelle, plus stricte que le cadre européen, peut conduire des opérateurs de plateformes de négociation à lancer de nouvelles activités et faire agréer des plateformes de négociation dans d’autres juridictions européennes plutôt qu’en France.

Il est donc proposé de s’aligner sur le régime européen et la directive MiFID II en la matière et ainsi mettre un terme à cette situation de désavantage concurrentiel.

L’Etat étant compétent en matière bancaire et financière dans les collectivités ultramarines du Pacifique, les modifications de ces trois articles métropolitains du code monétaire et financier sont rendues applicables par mention expresse dans les tableaux compteurs Lifou, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna car régies par le principe de spécialité législative.