Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France
Direction de la Séance
N°67
14 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 585 , 584 , 579)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 QUINQUIES
Après l'article 10 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la décision contestée fait l’objet d’une demande de sursis à exécution, la juridiction saisie se prononce dans un délai d’un mois à compter du dépôt de cette demande. »
Objet
Le présent amendement a pour objectif, d’une part, d’abaisser de cinq à trois mois le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer en cas de recours contre une décision individuelle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) relative à une offre publique et, d’autre part, d’encadrer le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer sur la demande de sursis à exécution.
L’objectif de ce délai est de limiter la durée de l’offre en cas de recours contentieux en annulation de la décision de l’AMF quant à la conformité de l’offre publique. Une offre ouverte trop longtemps peut fragiliser l’entreprise.
Or, plusieurs décisions récentes de la cour d’appel de Paris et de la Cour de cassation ont jugé que l’avis de pré-offre publié par l’AMF ainsi que l’avis de mise en œuvre d’un retrait obligatoire étaient également susceptibles de recours. De fait, si chacun de ces actes de l’AMF fait l’objet d’un recours, la durée de l’offre publique s’allonge. Il convient donc, en contrepartie, d’abaisser de cinq à trois mois le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer.
Par ailleurs, aucun délai n’est aujourd’hui prévu pour encadrer le délai dans lequel la juridiction saisie doit se prononcer sur une demande de sursis à exécution dans le cadre d’un recours contre une décision de l’AMF quant à la conformité d’une offre publique. De fait, si la juridiction examine cette demande après la fin prévue de l’offre publique, celle-ci est dans les faits prorogée par l’AMF et l’initiateur de l’offre peut alors continuer à acheter des titres jusqu’à ce que la juridiction se prononce. Il apparaît donc également nécessaire d’encadrer le délai dans lequel la juridiction doit se prononcer sur la demande de sursis à exécution, en prévoyant un délai d’un mois.