Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France
Direction de la Séance
N°68
14 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 585 , 584 , 579)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
M. de MONTGOLFIER
au nom de la commission des finances
ARTICLE 12
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Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 511-84-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 511-84-1. - Pour l'application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l'indemnité à la charge de l'employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2021/923 de la Commission du 25 mars 2021 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation fixant les critères permettant de définir les responsabilités dirigeantes, les fonctions de contrôle, l’unité opérationnelle importante et l’incidence significative sur le profil de risque de cette unité, et fixant les critères permettant de recenser les membres du personnel ou les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur le profil de risque de l’établissement qui est comparativement aussi significative que celle des membres du personnel ou catégories de personnel visés à l’article 92, paragraphe 3, de ladite directive, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l'article L. 511-84 du présent code.
« Pour l’application de l’article L. 1234-9 ainsi que par dérogation aux dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, l’indemnité à la charge de l’employeur ne peut au maximum excéder dix fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les modalités de calcul de cette indemnité ainsi que ses montants minimaux et maximaux selon l’ancienneté du salarié sont définies par décret. »
Objet
L’article 12 prévoit de limiter les indemnités de licenciement des « preneurs de risques » en excluant du calcul de ces indemnités la partie de la part variable de leur rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. Pour être qualifié de preneur de risques, un membre du personnel d’un établissement financier doit soit occuper des fonctions à hautes responsabilités, soit disposer d’une rémunération supérieure à 750 000 euros ou faisant partie des 0,3 % des rémunérations les plus élevées de son établissement.
Dès 2017, la commission des finances avait relevé, dans un rapport consacré à la stratégie de la place de Paris après le Brexit, que le coût du travail constituait un frein majeur à la compétitivité de la place de Paris, un « handicap concurrentiel », du fait notamment de la faible prévisibilité du coût des licenciements. Or, ces coûts peuvent être très élevés pour les preneurs de risques, aux rémunérations très élevées et aux activités très cycliques. Sept ans plus tard, cette faible prévisibilité demeure une préoccupation majeure, ainsi que la commission a pu le constater lors de la table-ronde qu’elle a organisée le 3 avril 2024 sur l’attractivité de la place de Paris.
La commission regrette à cet égard que le Gouvernement n’ait pas davantage travaillé, en sept ans, sur l’opportunité de plafonner les indemnités de licenciement des preneurs de risques. Il paraitrait qu’un tel plafonnement aurait été soumis de manière informelle au Conseil d’État et que ce dernier aurait estimé qu’en l’état des éléments qui lui avaient été transmis, il n’apparaissait pas pleinement satisfaisant. Le Gouvernement doit s’exprimer à ce sujet.
Aussi, le présent amendement vise-t-il à proposer un plafonnement des indemnités de licenciement des preneurs de risques, à hauteur de dix fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale, soit environ 463 000 euros. Sous ce plafond, des montants minimaux et maximaux d’indemnité seraient définis par décret, en fonction de l’ancienneté du salarié. Il convient de relever que sont exclues de ce plafonnement les indemnités de licenciement versées par l’employeur en cas de licenciement entaché de nullité ainsi qu’en cas de licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié après un accident de travail ou une maladie professionnelle.