Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France
Direction de la Séance
N°7
10 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 585 , 584 , 579)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DOSSUS et Grégory BLANC, Mme SENÉE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL
ARTICLE 3
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Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'une des dispositions introduites par cet article, qui supprime la supervision de l'Etat sur la cohérence du prix d'émission des titres de sociétés cotées.
L’article L22-10-52 du code de commerce prévoit que, lorsqu’une entreprise cotée en bourse procède à une augmentation de capital, via une offre publique ou une offre publique adressée exclusivement à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés, le prix d’émission des titres doit être fixé selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat pris après consultation de l'Autorité des marchés financiers.
Les alinéas 3 à 7 du présent article suppriment ces modalités de détermination du prix des nouvelles actions et prévoient que le prix pourra être librement fixé par le conseil d’administration ou le directoire de la société, sur délégation de l’assemblée générale extraordinaire.
Cela pourra permettre notamment aux sociétés de procéder à des émissions d'actions à destination d'actionnaires spécifiques, probablement le ou les actionnaires majoritaires, à un prix avantageux, au détriment des autres actionnaires.