Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°1 rect. quater

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. CHEVROLLIER, BURGOA, Jean-Baptiste BLANC, PIEDNOIR, GENET et de NICOLAY, Mmes GOSSELIN et CANAYER, M. KHALIFÉ, Mmes Frédérique GERBAUD et LASSARADE, MM. BRISSON, de LEGGE et SAUTAREL, Mme Pauline MARTIN, MM. BOUCHET et SOMON, Mme BELRHITI, M. PERNOT, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme IMBERT, MM. BELIN, TABAROT et Cédric VIAL, Mme PETRUS et M. GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article 27 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle est requise pour la mise en œuvre du projet, la procédure de mise en compatibilité des documents d’urbanisme peut également être également dispensée de la procédure définie au chapitre IV du titre préliminaire du code de l’urbanisme » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après le mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

b) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

3° Au 2°, après le mot : « projets », sont insérés les mots : « et de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme » ;

4° Le 3° est ainsi modifié :

a) Les mots : « de la procédure définie à l’article L. 122-1 du même code », sont remplacés par les mots : « des procédures définies à l’article L. 122-1 du code de l’environnement et à l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme » ;

b) Le mot : « porterait » est remplacé par le mot : « porteraient ».

Objet

L‘objet du présent amendement est d’étendre la dispense d’évaluation environnementale dont bénéficient les projets de construction ou de modification d’ouvrages du réseau public de transport d’électricité qui contribuent à la décarbonation à l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, lorsqu’elle est nécessaire à la réalisation de ce projet. En effet, lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme requise pour réaliser le projet est soumise à évaluation environnementale, la dispense d’évaluation environnementale dont bénéficie le projet se trouve vidée de sa substance. Le présent amendement a pour objet de corriger cette incohérence et donner toute sa portée à la dispense prévue à l’article 27 de la loi du 10 mars 2023.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.