Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°13 rect.
3 juin 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN, MM. BRAULT, CAPUS et MALHURET, Mme BOURCIER, MM. CHASSEING et CHEVALIER, Mme Laure DARCOS, M. GRAND, Mme LERMYTTE et MM. Vincent LOUAULT, Alain MARC, Louis VOGEL et WATTEBLED
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase de l’article L. 123-16 du code de commerce, la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « cinq ».
Objet
L’article L123-16 du code de commerce établit les règles quant à la possibilité pour une entreprise de se doter d’une comptabilité simplifiée. Cette possibilité dépend de la qualité de petite ou moyenne entreprise, laquelle qualité dépend elle-même du respect de certains seuils (chiffre d’affaires, bilan, effectifs), fixés par décret. Ce même article précise que le dépassement de ces seuils n’a d’incidence qu’il se produit pendant deux exercices consécutifs.
Le présent amendement propose d’étendre cette souplesse à cinq ans, à l’instar de ce que prévoit le code de la sécurité sociale pour le dépassement du seuil d’effectifs.
Ce mécanisme reprend la logique de l’article 11 de la loi PACTE de 2019, qui prévoit qu’une entreprise dispose d’un délai de 5 ans pour se mettre en conformité avec les obligations liées au franchissement d’un seuil social.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.