Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°178 rect.
3 juin 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
MM. BURGOA, BOUCHET, MILON et MENONVILLE, Mmes IMBERT, GUIDEZ et DUMONT, MM. PIEDNOIR et HENNO, Mmes BELRHITI et LOPEZ, M. ANGLARS, Mme DEMAS, MM. SOL et Henri LEROY, Mme CANAYER et M. HOUPERT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 53 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce cadre de travail visera également à permettre la prise en compte par les acheteurs publics des labels mentionnés au neuvième alinéa du présent article. »
Objet
En cohérence avec l’article 4 du projet de loi sur l’accès des PME à la commande publique, cet amendement s’inscrit dans le prolongement des précisions apportées par l’article 172 de la loi PACTE de 2017 à l’article 53 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. Il propose d’inscrire clairement dans ce même article que la France militera auprès des institutions européennes pour modifier les règles de la commande publique en faveur d’une prise en compte de la labellisation RSE des entreprises soumissionnaires.
Les fédérations professionnelles qui ont, ces dernières années, mis en place des labels sectoriels et leurs entreprises adhérentes qui se sont impliquées dans cet effort de RSE craignent que les premières avancées permises par le titre II de la loi Industrie verte et l’élaboration du label Triple E ne conduisent à s’accommoder d’un statut quo des règles européennes exigeant que l’objet de la commande publique ne porte que sur le marché, en excluant tout critère relatif aux entreprises soumissionnaires. Cette réglementation est en effet doublement critiquable :
D’une part, sa logique poussée à l’extrême conduit, malgré les garde-fous mis en place aux articles L. 2141-7-2 et L. 3123-7-2 du code de la commande publique, à ce qu’un acteur environnementalement peu vertueux puisse être sélectionné au vu d’engagements pris sur le papier.
D’autre part, cette non-prise en compte dans les marchés des labels sectoriels apparaît de nature à décourager les entreprises de se mobiliser bien au-delà de la stricte application des lois, de façon proactive et innovante pour étendre la prise en compte et l’impact de la RSE dans leur secteur.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.