Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°211 rect. sexies

4 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. CHAIZE, Mme PUISSAT, MM. KHALIFÉ, KAROUTCHI, DAUBRESSE, PIEDNOIR, MANDELLI, Henri LEROY et BURGOA, Mme DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, MILON, SOMON, de NICOLAY, BRISSON, PANUNZI, BOUCHET, TABAROT, MOUILLER, CHATILLON, LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, MICOULEAU et DUMONT, MM. GREMILLET, SAVIN et SIDO, Mmes PETRUS et de CIDRAC et M. BELIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du V de l’article 156 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs qui sont :

« a) Soit des agents de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin ;

« b) Soit des agents d’un opérateur économique sélectionné par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale, sans préjudice des règles prévues par le code de la commande publique.

« Les agents publics recenseurs mentionnés au a ne sont pas soumis à l’interdiction prévue à l’article 123-1 du code général de la fonction publique, lorsque l’activité de réalisation des enquêtes de recensement présente un caractère accessoire. Les agents recenseurs mentionnés aux a et b ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort duquel ils exercent cette mission. » ;

2° Le dernier alinéa du II de l’article 157 est ainsi rédigé :

« Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l’article 156 s’appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte dans leur rédaction résultant de la loi n°   du    de simplification de la vie économique. » 

Objet

La loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a largement refondu les conditions de réalisation des recensements en passant d’une part d’un recensement général à des recensements annuels partiels (ce qui a permis de fournir régulièrement des résultats plus proches des changements rapides de la société) ; en prévoyant d’autre part que ces enquêtes seraient effectuées par des agents de la commune ou de l’EPCI affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin.

Les collectivités concernées pouvant rencontrer des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs ou ne souhaitant pas, pour des raisons de bonne gestion des finances publiques locales, procéder à des recrutements spécifiques, l’article 127 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite PACTE) les a autorisées à titre expérimental, et pour 3 ans, à recourir dans le cadre d’une procédure d’achat public, à une entreprise prestataire pour la réalisation des opérations de recensement de la population. 

Cette expérimentation, selon ses auteurs, devait alors contribuer simultanément à trois objectifs : assurer une parfaite rigueur du recensement sous le contrôle de l’INSEE, aider les communes qui rencontrent des difficultés dans le recrutement et la fidélisation d’agents recenseurs, stimuler l’innovation des entreprises au profit des collectivités.

Cette expérimentation a commencé en 2022 (décalée à cause du COVID) et doit s’achever le 31 décembre 2024. Ainsi, après cette date, le recours à des prestataires tels que La Poste pour les opérations de recensement n’aura plus de base légale et ce alors même que cette expérimentation semble avoir atteint son objectif.

L’alinéa 1 de l’article 127 III précité dispose en effet que ce dispositif expérimental ne peut être généralisé qu’après qu’un bilan en ait été fait à l’issue au moins deux années d'expérimentation et après avis du Conseil national de l'information statistique. Or, l’avis émis par la Commission nationale d’évaluation du recensement de la population (CNERP) de l’INSEE en juin 2023 est incontestablement positif de telle sorte que cette commission a émis « un avis favorable sur le projet de généralisation de cette expérimentation prévue à l’article 127 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte ». Et d’ajouter :

« La Commission souhaite que, dans le cadre de cette généralisation, les communes n’aient plus besoin de faire acte de candidature auprès de l’Insee pour recourir à ces prestations afin de garantir une plus grande fluidité du dispositif. Néanmoins, la Caner restera attentive à ce qu’un lien conventionnel soit maintenu entre les prestataires potentiels et l’Insee, afin que ce dernier puisse remplir sa mission d’organisation et de contrôle de la collecte des informations du recensement de la population conformément à la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. L’obligation de ce lien conventionnel ne devra toutefois pas être un frein à la candidature des prestataires et l’Insee devra mettre en place une organisation permettant de répondre aux sollicitations de l’ensemble des entreprises prestataires intéressées, qu’elles soient nationales ou locales. Afin d’accompagner au mieux les communes dans leur démarche de contractualisation et de garantir la qualité de la collecte, la Caner souhaite que l’Insee élabore un modèle de cahier des charges qui sera mis à disposition des communes qui le souhaitent.

La Caner souhaite également continuer à être tenue informée de l’impact de ces recours sur la collecte du recensement de la population dans le cadre de sa mission d’évaluation des modalités de collecte des informations recueillies à l'occasion du recensement de la population. Dans cette perspective, la Caner demande à ce que les communes ayant recours à un prestataire agréé soient tenues de le déclarer auprès de l’Insee. Elle encourage également les communes à transmettre les informations relatives aux coûts de la prestation ».

Il apparait en effet que le recours à des prestataires externes, a permis des gains de temps substantiels ainsi qu’un meilleur taux de collecte et, en conséquence, un ajustement des dotations de l’État plus favorable aux collectivités concernées.

Dans ces conditions, et alors que les motifs qui ont conduit en 2019 à envisager cette expérimentation n’ont pas disparu, il est tout à la fois possible et utile de généraliser ce dispositif expérimental. Afin de tenir compte des observations de l’INSEE, il est proposé que le recours à un opérateur économique continue à se faire dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.



NB :Rectification en séance à la demande de l'auteur