Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°229

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 33-16 du code des postes et communications électroniques est abrogé.

Objet

Au titre de l'article L.33-16 du Code des postes et communications électroniques (CPCE), les opérateurs de communications électroniques doivent publier des indicateurs clefs sur leurs politiques de réduction de leur empreinte environnementale, dans les conditions fixées par décret. L’article L.33-16 est une création de la loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 (dite REEN) et plus précisément son article 29.

Si l'objectif de réduction de l'empreinte environnementale du numérique est pleinement partagé et encouragé, cet article entre en conflit avec le 8° de l'article L. 36-6 du CPCE créé par l'article 1er de la loi n°2021-1755 du 23 décembre 2021 visant à renforcer la régulation environnementale du numérique par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (l’Arcep). L’article L.36-6 du CPCE donne à l’Arcep compétence en matière d'empreinte environnementale.

Les travaux d'élaboration du décret d'application de l'article L. 33-16 du CPCE démontrent l'impossibilité de construire un dispositif cohérent, lisible pour les entreprises, non redondant ni pour les opérateurs télécoms ni pour les autorités administratives chargées de contrôler quasiment les mêmes indicateurs.