Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°231
31 mai 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme HAVET, MM. LÉVRIER, PATRIAT, BITZ, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. OMAR OILI et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 2193-1 du code de la commande publique, après les mots : « marchés de travaux », sont insérés les mots : « pour lesquels l’acheteur est maître d’ouvrage au sens de l’article L. 2411-1 ».
Objet
Le présent amendement vise à préciser que les règles relatives à la sous-traitance n’ont vocation à s’appliquer aux marchés de travaux que dans l’hypothèse où l’acheteur est maître d’ouvrage.
Cette précision permet notamment de ne pas maintenir la règle du paiement direct dans le cas où la personne publique aurait transféré la maîtrise d’ouvrage à une personne privée. En effet, en application des dispositions actuelles du code de la commande publique sur la sous-traitance, la personne publique pourrait être tenue de payer directement les sous-traitants de son cocontractant alors même qu’elle n’est pas maître d’ouvrage.