Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°286 rect.
3 juin 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
MM. LEFÈVRE, BURGOA, KHALIFÉ, KAROUTCHI, Henri LEROY et CHATILLON, Mmes CANAYER et BERTHET, M. Daniel LAURENT, Mmes JACQUES et Marie MERCIER, M. FRASSA, Mme DUMONT, MM. SAURY et SOMON, Mmes BELLUROT, BELRHITI et RICHER, M. SAUTAREL, Mme PETRUS, MM. PERNOT, PIEDNOIR et BRISSON, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme VENTALON, MM. TABAROT, LAMÉNIE, BELIN et GREMILLET, Mmes IMBERT, MALET et Pauline MARTIN, MM. MICHALLET et GENET et Mme de CIDRAC
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1684 du code général des impôts est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur, quelle que soit la nature de l’entreprise.
À la différence des ventes d’entreprises sous forme de cessions de titres, l’acquéreur d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou libérale, peut être rendu responsable avec le vendeur du paiement de certains impôts directs tels que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, ou la taxe d’apprentissage, à concurrence du prix perçu et pendant un délai déterminé. Ainsi en 2022, les ventes et cessions de fonds de commerce ont augmenté de 14,3%, totalisant près de 32 000 transactions pour un montant moyen de 215 716€ (Altares, 2023).
Cette responsabilité contraint, en pratique, les parties à la transaction à bloquer le prix de vente du fonds de commerce pendant 90 jours à compter de la publication de la cession au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), afin de réserver ce prix à l’administration fiscale si le comptable du Trésor en fait la demande pour les impôts dus à raison de l’exploitation.
Cette immobilisation du prix empêche ainsi un réinvestissement rapide pour le vendeur et crée une inégalité de traitement entre les différentes formes de cessions d’entreprises.
C’est d’ailleurs dans le sens de la suppression d’une telle solidarité entre deux parties à un contrat que le législateur a récemment agi dans le cas de la location-gérance. Au cours des six premiers mois d’exploitation, le bailleur et le locataire gérant étaient solidairement responsables des dettes professionnelles contractées par le locataire-gérant. La loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique dite "Sapin II" a purement et simplement supprimé cette règle de solidarité. Ainsi, le locataire-gérant est depuis l'entrée en vigueur de cette loi le seul responsable des dettes nées de son exploitation.
Afin d'harmoniser le régime applicable aux différentes catégories d'entreprises, cet amendement vise donc la suppression du dispositif de solidarité fiscale entre acquéreur et vendeur.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.