Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°33 rect. bis

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

MM. DHERSIN, CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et FARGEOT, Mmes GACQUERRE et BILLON, MM. PILLEFER, TABAROT et CANÉVET, Mmes ANTOINE, ROMAGNY et GUIDEZ, M. LAUGIER et Mme Olivia RICHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER

Après l'article 21 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les projets de réseaux de transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code, les projets d’ouvrages de raccordement auxdits réseaux des installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et de stockage d’hydrogène, ainsi que les projets de captage, de transport et stockage géologique de dioxyde de carbone au sens des articles L. 229-32 et suivants du code de l’environnement, sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »

II. – L’article L. 411-2-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, les projets de canalisation de transport, de stockage, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et leurs ouvrages de raccordement ainsi que les projets de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone au sens des articles L. 229-32 et suivants du présent code. »

III. – L’article L. 555-25 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« …. – La déclaration d’utilité publique relative à une canalisation de transport contribuant à l’atteinte des objectifs mentionné au I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »

Objet

Les lois d’accélération des énergies renouvelables et industrie verte ont reconnu la qualification de raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) à la fois pour les projets de production d’énergies renouvelables et bas carbone, leurs raccordements mais aussi pour les installations de fabrication de leurs équipements. Pour l’hydrogène et le dioxyde de carbone, contrairement aux autres projets d’énergies renouvelables ou bas carbone, ces lois ne permettent pas au transport par canalisation d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ainsi qu’aux installations de captage, transport par canalisation et stockage géologique de dioxyde de carbone de bénéficier de la qualification de RIIPM alors que ces projets sont le complément indispensable et nécessaire au développement des projets de production d'énergie renouvelable. Les projets de construction de canalisation précités peuvent en effet être contraints, en dépit de toutes les mesures d’évitement et de réduction des impacts retenues, de faire l’objet de demande de dérogations à la destruction et au déplacement d’espèces protégées et leurs habitats.

A l’instar de ce qui a été reconnu pour les autres énergies renouvelables et bas carbone et afin de faciliter ces projets qui concourront aux objectifs de décarbonation de la France, il serait souhaitable d’inclure dans la RIIPM le transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone ainsi que de captage, transport par canalisation et stockage géologique de dioxyde de carbone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.