Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°341

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DOSSUS, Mme PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 21

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article L. 331-5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics d’électricité auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »

Objet

La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 331-5 qui reconnaît aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (autrement désigné « PPA », pour Power Purchase Agreement).

D’un point de vue physique, les volumes d’électricité parcourent le plus court trajet sur les réseaux publics : ils sont consommés sur le lieu le plus proche de leur point d’injection.

Dans ces conditions, pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 331-5 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.

Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur, quel que soit son lieu d’implantation, peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.

Cet amendement, répondant à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelle des dispositions introduites dans la loi APER, contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales et à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.

Cet amendement est co-porté par France urbaine et la FNCCR.