Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°393 rect.
3 juin 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mmes HAVET et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article L. 2172-3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent être considérés comme innovants les travaux, les fournitures ou les services qui tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales et qui recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer l’économie circulaire à la définition des marchés innovants.
Au regard des enjeux de transition écologique, il est important que la commande publique s’oriente, lorsque cela est possible, vers des méthodes et des procédés qui relèvent de l’économie circulaire. Le recours aux marchés innovants est un outil qui peut permettre d’accélérer son déploiement. Il convient d’affiner la définition d’un marché innovant tel que défini dans le code de la commande publique pour qu’il intègre au mieux la notion d’économie circulaire.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.