Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°423 rect. bis

3 juin 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. CANÉVET et DELCROS, Mmes Nathalie GOULET et Olivia RICHARD, MM. KERN et LONGEOT, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mme ROMAGNY, M. CAMBIER, Mme GACQUERRE, M. DUFFOURG, Mme SAINT-PÉ et M. LEVI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre VIII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L... ainsi rédigé :

« Art. L....– L’acheteur notifie le marché au titulaire dans un délai qui ne peut être supérieur à un an à compter de la décision d’attribution. Le marché prend effet à la date de réception de la notification.

« Au-delà de cette date, l’entreprise retenue est en droit de ne pas donner suite à la notification du marché. »

Objet

Les procédures qui encadrent les marchés publics restent trop complexes, ce qui entraîne des délais et des coûts pour les entreprises, en particulier les plus petites d’entre elles. Ainsi, encore trop d’acheteurs tardent à signer leur marché après avoir avisé l’entreprise qu’elle en est l’attributaire pressenti. Alors que plusieurs mois peuvent s’écouler entre ces deux étapes, les entreprises restent dans l’expectative, sans visibilité sur les suites du marché, en particulier s’agissant de sa date de commencement.

Cette pratique est source de difficultés dans la gestion des plans de charge et des ressources humaines des entreprises, ainsi que dans l’adéquation de l’offre financière de l’entreprise à la réalité des travaux au moment de leur exécution.

Le présent amendement propose donc d’encadrer le délai entre la décision d’attribution et la notification du marché par l’acheteur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.