Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°489 rect.
3 juin 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Rejeté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code minier est ainsi modifié :
1° À l’article L. 133-12, les mots : « unique dans les conditions prévues à l’article L. 162-7 » sont remplacés par les mots : « publique conjointe réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre I du code de l’environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées au dernier alinéa de l’article L. 181-8 et à l’article L. 181-10 du code de l’environnement. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 123-2 est supprimé ;
3° Les articles L. 123-8 et L. 123-10 sont abrogés ;
4° À l’article L. 123-15, les mots : « et sans qu’ait été préalablement effectuée la concertation prévue à l’article L. 123-10 » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement vise à simplifier la procédure d’instruction des demandes de titres de recherches et d’exploitation de substances de carrière en mer et de la rendre cohérente avec plusieurs dispositions de la loi industrie verte.
L'ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers a abrogé l'article L. 162-7 du code minier au 1er juillet 2023 en omettant d'actualiser l'article L. 133-12 du code minier qui y fait référence concernant les modalités de l'enquête publique.
La modification proposée vise :
· à remplacer une référence du code minier dorénavant abrogé par la référence au code de l'environnement concernant les modalités de mise en œuvre de l'enquête publique conjointe dans le cas d’un dépôt simultanée de demande de titre et d’autorisation environnementale ;
· à supprimer une disposition imposant une enquête publique unique désormais non requise pour les instructions prises séparément de demandes de permis exclusif de recherches et d'autorisations nécessaires à l'ouverture des travaux d’exploration.
· à éviter de soumette systématiquement à concertation les demandes de permis exclusif de recherche pour la recherche de substance de carrière dans les fonds marins du domaine public déjà soumises à la consultation du public et des communes concernées ; le préfet ayant la possibilité d’instaurer, depuis la loi Climat et résilience, une commission de suivi pour favoriser la consultation et la concertation dès le dépôt du dossier.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 19 vers l'article additionnel après l'article 19.