Projet de loi Simplification de la vie économique

Direction de la Séance

N°497

31 mai 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 635 , 634 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24

Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 145-41 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la première phrase du second alinéa, les mots : « clauses de résiliation » sont remplacés par les mots : « clauses résolutoires » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’octroi de délai de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire pour non-paiement des loyers sont, par ailleurs, conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.

« Le présent article s’applique aux demandes tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire introduites à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

« Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna. »

Objet

En matière commerciale, les parties ont pour usage d’insérer dans leur bail une clause prévoyant la résolution de plein droit de ce contrat en cas d’inexécution par le preneur de l’une de ses obligations locatives, et en particulier en cas d’impayés de loyer.

Dans la perspective des voies d’exécution forcée, la mise en œuvre de la clause résolutoire requiert l’intervention du juge judiciaire aux fins de constatation de son acquisition et, s’il est saisi d’une demande en ce sens par le preneur, de suspension des effets de cette clause et d’octroi des délais de paiement.

Selon une jurisprudence constante, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire, dans le respect de l’article 1343-5 du code civil. Ils sont donc tenus de statuer en tenant compte de la situation du preneur débiteur et des besoins du bailleur créancier.

A l’instar de ce que le législateur a décidé récemment en matière de baux d’habitation dans le cadre de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, il importe de mieux encadrer les conditions d’octroi d’une suspension des effets de la clause résolutoire aux fins de ne pas pénaliser le bailleur et de responsabiliser davantage le preneur en situation d’impayés de loyer.

C’est donc l’objet du présent amendement.