Projet de loi Simplification de la vie économique
Direction de la Séance
N°542 rect. bis
3 juin 2024
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 635 , 634 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
Mme HAVET, MM. LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mmes SCHILLINGER et DURANTON et M. CANÉVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 TER
Après l'article 21 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article L. 211-2-1 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets de réseaux de transport d’hydrogène renouvelable et bas carbone au sens de l’article L. 811-1 du présent code, les projets d’ouvrages de raccordement auxdits réseaux des installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et de stockage d’hydrogène sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. »
II.- Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie, ainsi que les projets de canalisation de transport, de stockage, d’installations de production d’hydrogène renouvelable et bas carbone et leurs ouvrages de raccordement. » ;
2° L’article L. 555-25 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. - La déclaration d’utilité publique relative à une canalisation de transport contribuant à l’atteinte des objectifs mentionné au I de l’article L. 100-4 du code de l’énergie peut, lorsque la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du même c. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la déclaration d’utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue audit c. »
Objet
La reconnaissance du rôle de l’hydrogène renouvelable et bas-carbone dans la décarbonation des industries, des secteurs maritime et aérien, ainsi que de certains segments lourds et intensifs de la mobilité routière, en fait un élément clé de la stratégie française pour l’énergie et le climat.
A ce titre, les lois Industrie verte et accélération des énergies renouvelables ont permis aux projets de production d’énergies renouvelables (notamment solaire, éolien, biométhane), à leurs raccordements et aux installations de fabrication des équipements correspondant à ces technologies, une dérogation dans le cadre des Raisons Impératives d’Intérêt Public Majeur (RIIPM). Les projets de production, de transport et de stockage d’hydrogène renouvelable ou bas carbone ne disposent pas de cette dérogation, en contradiction avec les objectifs climatiques et industriels en lien avec l’hydrogène que s’est fixée la France, et le rythme très important de déploiement que leur atteinte sous-tend.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement adopté en commission spéciale qu’il complète en proposant d’intégrer plus explicitement les projets de transport d’hydrogène renouvelable et bas-carbone afin de lever les freins au développement de cette filière en vue de l’atteinte des objectifs de décarbonation. Il préconise en outre une adaptation des articles de loi relatifs à la RIIPM afin d’assurer la robustesse de l’extension de la dérogation. Cet amendement est en adéquation avec la Stratégie Nationale Hydrogène, qui affiche de fortes ambitions de développement en France (6,5GW en 2030), réaffirmées dans le projet de stratégie H2 actualisée soumis à consultation fin 2023 et complétées par un objectif de déploiement de 10 GW d’électrolyse à 2035.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.