Proposition de loi Principe de laïcité dans le sport

Direction de la Séance

N°23

5 février 2025

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme CAZEBONNE, MM. PATRIAT, LÉVRIER, KULIMOETOKE, BUIS et BUVAL, Mme DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI et LEMOYNE, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-7-… ainsi rédigé :

« Article L. 131-7 - …. – I. – Toute fédération sportive délégataire pour l’organisation et le fonctionnement d’un service public peut inscrire, dans son règlement intérieur, des dispositions instaurant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des licenciés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement du service public qui lui a été confié et si elles sont proportionnées au but recherché.

« II. – Toutefois, pour les mineurs et lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit. »

Objet

L'article 1er tel qu'initialement rédigé présente un fort risque d'inconstitutionnalité du fait de sa portée générale sans démonstration du risque de trouble à l’ordre public. Une mesure visant à interdire tout signe religieux ostensible risquerait d’être regardé comme non adapté, non nécessaire et non proportionné à la finalité poursuivie tout en portant une atteinte trop forte à la liberté de conscience garantie à l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. 

Pour palier à cette difficulté et répondre aux inquiétudes des fédérations et des usagers, le présent amendement propose de codifier l'équilibre trouvé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 29 juin 2023. Ici, les juges considèrent qu'il est proportionné et adapté pour les fédérations de prévoir dans leurs statuts des interdictions de port de signes religieux ostensibles pour assurer le bon déroulement des compétitions sportives notamment lorsqu’il s’agit de prévenir tout affrontement ou confrontation sans lien avec le sport.

Codifier la jurisprudence permettrait de sécuriser cette interprétation de la loi et enverrait un signal aux fédérations en leur fournissant une sécurité juridique si elles souhaitent prendre ce type de dispositions. 

Toutefois, en France, 6,3 millions d’enfants de moins de treize ans sont licenciés d’une fédération sportive. 58% des sportifs licenciés ont moins de 20 ans. 

Au même titre que l’école, le sport initie nos enfants à la coopération et au respect de la règle commune. Il est un facteur d’intégration, de mixité sociale et de renforcement de la cohésion nationale. 

Cet amendement du groupe RDPI vise à prévoir également une interdiction du port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse pour les mineurs. En effet, nos enfants, sur le modèle de notre école républicaine, ne doivent pas être influencés dans leurs choix avant leur majorité.