Proposition de loi Principe de laïcité dans le sport

Direction de la Séance

N°25 rect. quater

11 février 2025

(1ère lecture)

(n° 668 , 667 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. OUZOULIAS et BACCHI, Mmes CORBIÈRE NAMINZO et APOURCEAU-POLY, MM. BARROS, BROSSAT et CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. LAHELLEC, Mme SILVANI, M. XOWIE et Mme VARAILLAS


ARTICLE 2

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Supprimer cet article.

 

Objet

Les conditions du prêt d’un local municipal à une association cultuelle, conformément aux dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales, ont été précisées à plusieurs reprises par la jurisprudence du Conseil d’État. Ainsi, l’arrêt du 19 juillet 2011 stipule qu’une commune peut « autoriser, dans le respect du principe de neutralité à l’égard des cultes et du principe d’égalité, l’utilisation d’un local qui lui appartient pour l’exercice d’un culte par une association dès lors que les conditions financières de cette autorisation excluent toute libéralité et, par suite, toute aide à un culte » (Cne de Montpellier, n° 313518).

Le Conseil d’État, dans sa décision du 18 mars 2024 (n° 471061), énonce que : « L’existence d’une libéralité, qui ne découle pas nécessairement du fait que le local est mis à disposition gratuitement, dépend de la durée et des modalités d’utilisation du bien communal, de l’éventuel avantage consenti et, si nécessaire, des raisons d’intérêt général ayant motivé la décision de la commune. »

Le troisième alinéa du présent article indique seulement que la mise à disposition d’un équipement sportif à une association pour des fins cultuelles « ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles ». La nature préférentielle de ces conditions n’est pas précisée, ce qui fragilise la portée jurisprudentielle de la décision du Conseil d’État et a pour conséquence d’introduire de l’incertitude juridique dans le droit français.

Par ailleurs, il n’est pas sûr que le terme « association » utilisé dans cet article puisse correspondre à toutes les situations de prêt de locaux municipaux à des fins cultuelles. Ainsi, les associations diocésaines qui gèrent le culte catholique ne relèvent pas des statuts associatifs définis par la loi de 1901 ou la loi de 1905. Enfin, dans les deux départements alsaciens et dans le département de la Moselle, ce sont des établissements publics du culte qui sont compétents. Cet article ne leur permettrait plus de profiter de la mise à disposition d’installations municipales.

Cet article aurait donc pour conséquence de remettre en question les équilibres de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. Il est plus sage d’envisager sa réforme dans un projet législatif plus général qui ne soit pas limité à la pratique sportive. C’est pourquoi nous proposons sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.