Proposition de loi Fermetures abusives de comptes bancaires
Direction de la Séance
N°9
3 octobre 2024
(1ère lecture)
(n° 672 , 671 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. BUIS
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du V de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, si, d’une part, le client fait l’objet d’une déclaration de soupçon au service de TRACFIN (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) dans les conditions et limites mentionnées au I de l’article L. 561-15 du présent code et que, d’autre part, le client fait l’objet d’une enquête diligentée par le Parquet national financier, le Parquet national antiterroriste ou l’une des juridictions interrégionales spécialisées n’ayant pas été classée sans suite, l’établissement de crédit ne peut résilier la convention de compte de dépôt. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d'alerter l'attention du Législateur sur les risques pouvant entraver une enquête du service de renseignement financier Tracfin, du Parquet national financier ou du Parquet national antiterroriste.
Si l'objectif de la proposition de loi est tout à fait louable, force est de constater que la rédaction de son article unique fait peser un risque non négligeable pour la recherche de preuves dans le cadre d'une enquête.
En effet, prenons par exemple un client auteur de faits pouvant être qualifiés de blanchiment ou de financement du terrorisme. Si ce dernier découvre la décision de clôture de son compte bancaire par sa banque, ce même client pourrait dès lors considérer qu'il fait l'objet d'une enquête et par conséquent, procéder à la destruction de preuves pouvant être utiles et nécessaires à la manifestation de la vérité avant la fin de l'enquête.
Afin de limiter ce risque, il semble plus prudent d'interdire aux établissements de crédit de procéder à la résiliation d'une convention de compte de dépôt, à condition, d'une part, que le client soit visé par une déclaration de soupçon au service de renseignement financier Tracfin dans les conditions et limites mentionnées au I. et II. de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier, autrement dit dans le cadre d'opérations portant sur des sommes dont ces établissements savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme et que, d'autre part, le client soit visé par une enquête diligentée par le Parquet national financier, le Parquet national antiterroriste ou l'une des juridictions interrégionales spécialisées n'ayant pas été classée sans suite.
Tel est l'objet de cet amendement.