Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique
Direction de la Séance
N°12
13 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 782 (2023-2024) , 118 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme Olivia RICHARD
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication entre les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, d’informations et de documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions et strictement nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et manquements mentionnés :
1° À la section 5 du chapitre Ier et au chapitre III du titre II du livre II ainsi qu’aux articles L. 242-12, L. 242-14 et L. 242-16 du code de la consommation ;
2° Aux articles L. 34-5 et L. 44 du code des postes et des communications électroniques.
Les modalités d’application du présent I sont précisées par décret en Conseil d’État.
II. – L’article 18 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, le secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication à la Commission nationale de l’informatique et des libertés de l’identité de la personne physique ou morale affectataire d’un numéro du plan de numérotation par les opérateurs mentionnés au 15° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou de celle des responsables de traitement destinataires de leurs services par les opérateurs mentionnés au 1° et 2° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Objet
La lutte contre le démarchage téléphonique abusif et les pratiques frauduleuses fait principalement intervenir trois acteurs :
- la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), compétente pour constater et sanctionner les manquements aux règles d’encadrement notamment du démarchage téléphonique figurant au code de la consommation ;
- la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), compétente pour traiter les manquements en matière de droit à la protection des données à caractère personnel, en particulier s’agissant de la méconnaissance du droit d’opposition tel que garanti par l’article 21 du RGPD ;
- l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), qui est notamment garante du respect des dispositions du plan national de numérotation.
Faute de disposition législative autorisant expressément la levée des secrets professionnel et de l’instruction, ces trois acteurs ne peuvent aujourd’hui se transmettre les informations pourtant nécessaires à une lutte efficace contre le démarchage téléphonique abusif et les pratiques frauduleuses. À titre d’exemple, la DGCCRF ne peut aujourd’hui communiquer à l’ARCEP la situation d’un opérateur ne respectant pas les conditions de territorialité d’un plan de numérotation (de fait, de nombreux centres d’appel situés hors d’Europe utilisent pourtant des numéros français, ce que le plan de numérotation proscrit). Le présent amendement autorise donc expressément le partage d’informations entre ces trois acteurs, pour le seul traitement des infractions à la législation sur le démarchage téléphonique ainsi que des pratiques téléphoniques frauduleuses.
En outre, les services de la CNIL ont indiqué être confrontés à d’importantes difficultés dans la conduite de leurs investigations. Il est fréquent que des opérateurs téléphoniques identifiés comme ayant expédié des appels de société de démarchage en infraction avec le droit à la protection des données à caractère personnel invoque le secret professionnel pour s’opposer à la communication de l’identité de ladite société. Afin de surmonter cette difficulté, le présent amendement prévoit expressément l’inopposabilité du secret professionnel en pareil cas.