Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°1097

15 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G  
Tombé

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 9,2 % » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 137-20 est ainsi modifié : 

a) La première occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 10 % » ;

b) La seconde occurrence du taux : « 6,9 % » est remplacée par le taux : « 15 % » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 137-21 est ainsi modifié :

a) Le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

b) Le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 137-22, le taux : « 0,2 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;

5° Au dernier alinéa de l’article L. 137-23, le montant : « 0,1 € » est remplacé par le montant : « 0,9 € » ;

6° Après l’article L. 137-26, il est inséré un article L. 137-26-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 137-26-1. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées aux articles L. 136- 7-1 et L. 137-20 à L. 137-22 du présent code.

« La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle ainsi que des frais engagés auprès de sociétés assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des sommes engagées par l’opérateur au titre des gratifications financières accordées aux joueurs, habitués ou non, qui consistent à attribuer aux joueurs un avantage pécuniaire sous quelque forme que ce soit et quelle que soit la condition à respecter par le joueur pour bénéficier de cette gratification ;

« 3° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1° et 2°, à hauteur du montant hors taxe facturé.

« Le taux de cette contribution est fixé à 10 %.

« Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – A. – Il est institué, pour les jeux organisés et exploités par les clubs de jeux prévus au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l’article L. 2333-55-1 du code général des collectivité territoriales diminué d’un abattement de 30 %. Ce prélèvement est dû par les personnes bénéficiant de l’autorisation prévue au V de l’article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain.

Le taux de ce prélèvement est fixé à 10 % du produit brut des jeux.

Le produit des prélèvements est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie.

Ces prélèvements sont recouvrés et contrôlés selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – La contribution prévue à l’article L. 137-26-1 du code de la sécurité sociale est également applicable aux clubs de jeux mentionnés au A.

IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de l’exercice 2025.

Objet

Cet amendement propose de réintroduire l’article prévu initialement par le gouvernement concernant la taxation des jeux d’argent et de hasard.

Depuis plusieurs années, le secteur des jeux d’argent et de hasard est en forte croissance en France. L’année 2023 enregistrait un produit brut des jeux (PBJ) de 13,4 milliards d’euros soit une augmentation de 3,5% par rapport à l’exercice 2022. L’année 2024 a été marquée par une forte vente de paris, notamment en ligne. Le PBJ du marché en ligne a connu une hausse de 11% au premier semestre 2024 - en particulier du fait de la forte hausse des paris sportifs (+16%). Par ailleurs, autre fait marquant de la vitalité du secteur, le nombre de comptes de joueurs actifs (CJA) a lui aussi augmenté fortement (+13% au premier semestre 2024)

Ces jeux d’argent et de hasard peuvent entraîner des situations d’addiction et de surendettement pour un certain nombre de joueurs. Les conséquences sont néfastes pour ces joueurs, leur entourage et la collectivité : phénomène d'addiction, isolement, symptômes dépressifs etc. 

Aussi, une réforme du niveau de la fiscalité de ces activités semble opportune, notamment pour générer un surcroît de recettes pour les organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, afin de renforcer la prévention du jeu excessif et pathologique, notamment auprès des jeunes, il est également proposé d’instaurer une contribution spécifique ciblée sur les investissements publicitaires des opérateurs dans ce domaine, dans la mesure où plusieurs études attestent une corrélation entre l’intensification des publicités (particulièrement digitales) et l’arrivée de nouveaux joueurs. Cette taxe serait également cohérente avec la politique d’encadrement de la consommation des jeux et renforcerait la protection des mineurs.

Par ailleurs, cet amendement permet aussi d'alerter sur la volonté du gouvernement de vouloir légaliser les casinos en ligne plutôt que d'augmenter la fiscalité du secteur actuel. Toutes les études ont démontré que le casino en ligne est source d'une addiction très forte chez les joueurs et le risque de faire basculer à la fois la clientèle actuelle des opérateurs agréés mais en plus d'attirer de nombreux nouveaux joueurs, notamment chez les jeunes, est très élevé.  Plutôt que de créer un nouveau secteur de l'addiction, le gouvernement devrait plutôt donner les moyens à l'Autorité nationale des jeux (ANJ) de réaliser ses missions de contrôle et de fermeture administrative de ces sites illégaux. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).