Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°1378

20 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 128 de la commission des affaires sociales

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 9

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Amendement n° 128

I. – Alinéa 5

Remplacer le nombre :

27,89

par le nombre :

27,25

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

IV. – Pour la contribution définie à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 :

1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d’affaires prévue au troisième alinéa de l’article L. 138-12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 138-10 du même code, est effectué en reconstituant le chiffre d’affaires réalisé en 2024 par ces entreprises, au titre de ces spécialités ;

2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138-10 du même code.

III. – Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Pour l’année 2025, le montant M mentionné au II du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliards d’euros de la contribution mentionnée à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale si l’évolution des dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant mesures d’économies et si les mesures d’économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous-jacentes au présent texte. Ce montant M sera révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l’équilibre économique conforme à ces prévisions.

IV. – Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

pour la contribution définie à l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026

Objet

Ce sous-amendement propose de corriger le montant M de 27,89 milliards qui a été présenté comme initialement équivalent dans le cadre d'une contribution restant fondée sur le chiffre d'affaires.

Au titre de l’année 2025, et pour compenser la progression plus dynamique qu’initialement anticipée des dépenses nettes au titre des médicaments en 2024, 600 M€ d’économies supplémentaires par rapport aux prévisions sous-jacentes au présent texte sont demandées au secteur sur le champ des médicaments. Le caractère exceptionnel de ce nouvel effort est lié à l’ampleur du dépassement de la dépense anticipée à date en 2024, dont il n’est pas possible de ne pas tenir compte en 2025.

Cet objectif d’économies supplémentaires de 600 M€ devra être atteint par l’engagement de mesures contractualisées avec les représentants du secteur des médicaments. Ces mesures d’économie sont définies par un accord conclu entre les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l’industrie, le Comité économique des produits de santé et un ou plusieurs syndicats représentatifs des entreprises concernées visés à l’article L.162-17-4 du code de la sécurité sociale.

En cas de sur-exécution ou de sous-exécution de la trajectoire de dépense de médicaments ainsi fixée, le montant M sera modifié à due concurrence, à la baisse ou à la hausse, en PLFSS 2026.

Par ailleurs, ce sous-amendement propose de conserver les dispositions transitoires relatives au calcul de la part croissance vis-à-vis des inclusions des achats par Santé publique France dans le périmètre de la clause de sauvegarde qui étaient prévues dans le cadre du passage de la clause de sauvegarde en montants remboursés. Il est également proposé de prolonger une disposition transitoire consistant à plafonner la contribution due par chaque laboratoire au titre de la clause de sauvegarde à 10% du chiffre d’affaires net des remises.