Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°315 rect. bis

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET, NARASSIGUIN, CANALÈS et BÉLIM, MM. FAGNEN, MICHAU et PLA, Mme Sylvie ROBERT, M. ROS, Mme MONIER et MM. BOURGI et ZIANE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° bis de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b, le taux : « 0,45 % » est remplacé par le taux : « 0,44 % » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« …) À la Caisse des Français de l’étranger, mentionnée à l’article L. 766-4-1, pour la contribution mentionnée à l’article L. 136-1, pour la part correspondant à un taux de 0,01 % » ;

II. – La perte de recettes pour la Caisse d’amortissement de la dette sociale est compensée à due concurrence par la majoration des contributions mentionnées à l’article 19 de l’ordonnance n° 90-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Objet

Amendement de repli.

Faute de pouvoir étendre la suppression de l’assujettissement à la CSG-CRDS sur les revenus du capital aux non-résidents extra-communautaires non assujettis à un régime de protection sociale français, cet amendement propose le transfert d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades à destination de la Caisse des Français de l’Étranger (CFE).

En effet, la CFE est un organisme de sécurité sociale de droit privé mais chargé d’une mission de service public tout en ayant une obligation d’autonomie financière.

A ce titre, cette caisse ne bénéficie donc d’aucune taxe affectée, d’aucun soutien de l’état en dehors d’un financement de la catégorie dite aidée à hauteur de 380 000 euros seulement, et ne bénéficie pas non plus d’une fraction de CSG alors que les Français établis à l’étranger continuent de participer, par leur assujettissement aux diverses contributions sociales, au financement de la protection sociale en France.

La CFE étant chargé d’une mission de service public, elle est dans l’obligation d’accepter tous les Français, quel que soit leur âge ou état de santé. Cela lui impose d’être structurellement déficitaire et rend son équilibre financier coûteux.

Les Français établis hors de France qui sont assujettis à la CSG-CRDS sur les revenus du capital n’en bénéficient pas pour autant lorsqu’ils sont de passage en France et ne sont donc pas couverts lorsqu’ils veulent se faire soigner. Plus encore, lorsqu’un non-résident hors UE est atteint d’une maladie grave qu’il ne peut faire soigner dans son pays de résidence, il ne peut être soigné en France, sauf à y résider d’abord pour 3 mois (délai de carence).

Pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale en France lors de leur passage, ils doivent cotiser à la seule caisse de sécurité sociale qui leur soit accessible, à savoir la CFE.

Au regard de ces éléments, dans un objectif de justice fiscale, il apparaît cohérent que la Caisse des Français de l’Étranger, seule caisse de sécurité sociale disponible à nos compatriotes à l’étranger, puisse bénéficier d’une partie du produit de la fraction de CSG sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement affectée à la Cades, pour la mission de service public qui est la sienne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.