Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°354 rect. bis

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme DEVÉSA, MM. BLEUNVEN et FOUASSIN, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. CANÉVET, WATTEBLED, PILLEFER, COURTIAL, Vincent LOUAULT et MANDELLI et Mme SOLLOGOUB


ARTICLE 17

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement propose la suppression de l’article 17 du PLFSS.

 

Il n'est pas pertinent de transférer à la Sécurité sociale la responsabilité de l’encadrement du conventionnement des taxis, une tâche qui relève déjà de la compétence du directeur de l’Agence Régionale de Santé (ARS). En tant qu’autorité départementale, le directeur de l’ARS est en effet le mieux placé pour cette mission, puisqu’il est également chargé de réguler l’installation des transports sanitaires comme les ambulances et les véhicules sanitaires légers (VSL). Cependant, cette compétence n’a jamais été exercée en raison de l’absence de publication du décret d’application correspondant (cf. article L.322-5 du Code de la Sécurité sociale).

 

De plus, l’article 17 du PLFSS entend modifier les règles de fixation des tarifs conventionnels. Jusqu’ici, ces tarifs reposaient sur une remise appliquée aux tarifs préfectoraux, lesquels tiennent compte de l’inflation. La proposition actuelle donnerait à la Sécurité sociale un pouvoir exclusif pour définir la base tarifaire, ce qui fait craindre une pression tarifaire supplémentaire pour les professionnels du secteur.

 

Par ailleurs, le dossier de presse du PLFSS 2025 fait état d'une volonté d’harmoniser les tarifs des différents transports sanitaires. Or, bien que certaines missions soient similaires, les conditions d’accès et d’exercice des professions concernées restent distinctes. Une tarification uniforme serait donc inappropriée, car elle ignorerait les spécificités propres à chaque métier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.