Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°760 rect. ter
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes CANALÈS, POUMIROL, LE HOUEROU, CONCONNE, LUBIN, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOURGI, Mmes BROSSEL et CARLOTTI, M. CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DURAIN et FAGNEN, Mme LINKENHELD, MM. KERROUCHE et MICHAU, Mme MONIER, MM. PLA et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT et MM. ROS, STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Michaël WEBER et ZIANE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24
Après l'article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2324-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2324-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2324-3-…. – I. – Dans des conditions fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, les établissements et services relevant du présent chapitre transmettent périodiquement à la Caisse nationale des allocations familiales des informations relatives à leur capacité d’accueil, permanente et temporaire, le nombre, le niveau de qualifications et la masse salariale des personnels affectés à l’accueil.
« II. – Sont également fixées par décret après avis du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge les modalités de publication, par la Caisse nationale des allocations familiales, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services relevant du présent chapitre, dans un format clair et accessible aux familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires. Ils portent également sur l’adéquation entre les besoins quantitatifs et qualitatifs de personnels et les personnels effectivement recrutés et affectés, ainsi que sur le taux annuel de rotation de ces personnels. Ces indicateurs portent par ailleurs sur la qualité de l’accueil, notamment sur la proportion de repas servis respectant les dispositions de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.
« III. - Après une mise en demeure dont la durée ne peut être inférieure à trois mois, la Caisse nationale des allocations familiales peut suspendre les financements alloués aux établissements et les services relevant du présent chapitre ne respectant pas les I et II du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner le financement public des crèches à la publication d’indicateurs-clés (financiers, portant sur les ressources humaines, sur la qualité de l’accueil, de l’alimentation servie, etc.).
Pour lutter contre les pratiques dénoncées par plusieurs rapports d’inspections générales, parlementaires et par plusieurs ouvrages comme Les Ogres de Victor Castanet, il est proposé ici de construire et de publier des indicateurs renseignant sur l’accueil de nos enfants en crèche, comme le nombre d’enfants par personnel (« taux d’encadrement »), le niveau de qualification de ces personnels, le turn-over de ces personnels, la qualité de l’accueil en se penchant notamment sur le respect de la loi Egalim par les crèches.
Cet amendement s’inspire du droit en vigueur pour les établissements sociaux et médico-sociaux ; droit qu’est venu renforcer la loi dite « bien vieillir ».
Contraints par la loi organique relative aux lois de financement de sécurité sociale - qui contraint à ce que les amendements au PLFSS aient un impact financier, il est proposé que les CAF puissent suspendre les financements publics des crèches ne publiant pas ces indicateurs-clés. Ils sont néanmoins conscients de la nécessité d’une montée en charge progressive d’une telle obligation.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.