Proposition de loi Renforcer l'indépendance des médias et mieux protéger les journalistes
Direction de la Séance
N°14 rect.
16 octobre 2024
(1ère lecture)
(n° 21 , 20 , 16)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mmes de MARCO et OLLIVIER, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 5
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Afin de garantir l’information du public, le secret des sources est protégé. Il ne peut y être porté atteinte que dans les conditions prévues au titre XXXIV du livre IV du code de procédure pénale.
« A droit à la protection du secret des sources :
« 1° Toute personne qui, dans l’exercice de sa profession de journaliste pour le compte d’une ou de plusieurs entreprises de presse, de communication au public en ligne ou de communication audiovisuelle ou d’une ou de plusieurs agences de presse, pratique le recueil d’informations et leur diffusion au public ;
« 2° Toute personne qui exerce des fonctions de direction de la publication ou de la rédaction pour le compte de l’une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° ;
« 3° Tout collaborateur d’une rédaction, soit toute personne qui, par sa fonction au sein de la rédaction dans une des entreprises, publications ou agences mentionnées au 1° , est amenée à prendre connaissance d’informations permettant de découvrir une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations. » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « II. – Par dérogation au I, » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « le journaliste » sont remplacés par les mots : « une des personnes mentionnées au I » ;
3° Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots « un journaliste » sont remplacées par les mots : « une des personnes mentionnées au I ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pénal », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 326 est supprimée ;
2° Le dernier alinéa de l’article 100-5, le deuxième alinéa de l’article 109 et le second alinéa de l’article 437 sont supprimés ;
3° Le livre IV est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre xxxiv
« Dispositions relatives à la protection du secret des sources
« Art. 706-183. – Il ne peut être porté atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, au cours d’une procédure pénale, qu’à titre exceptionnel, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent titre.
« Pour l’application du présent titre, les informations protégées au titre du secret des sources, les personnes titulaires du droit à la protection du secret des sources et la notion d’atteinte directe ou indirecte au secret des sources sont celles définies à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
« Art. 706-184. – Toute personne mentionnée au I de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lorsqu’elle est entendue au cours de l’enquête de police judiciaire ou d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, en tant que témoin ou personne suspectée ou poursuivie, sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.
« Avant le début de toute audition ou de tout interrogatoire, elle est informée de son droit à ne pas révéler ses sources.
« Art. 706-185. – Aucun acte d’enquête ou d’instruction ne peut avoir pour objet de porter atteinte au secret des sources, directement ou indirectement, sauf si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources.
« Pour apprécier la nécessité de l’atteinte au secret des sources, il est tenu compte de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.
« À peine de nullité, l’acte d’enquête ou d’instruction doit être préalablement autorisé par ordonnance spécialement motivée au regard des conditions prévues au présent article, prise par le juge des libertés et de la détention, saisi, selon les cas, par requête motivée du procureur de la République ou par ordonnance motivée du juge d’instruction.
« Art. 706-186. – Lorsqu’elles ont pour objet de porter atteinte au secret des sources, les perquisitions prévues à l’article 56-2 doivent être préalablement autorisées par une ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention.
« En cas d’opposition à la saisie en application du sixième alinéa de l’article 56-2, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention, en application de ce même alinéa et des alinéas sept à dix du même article, sont exercées par le président de la chambre de l’instruction.
« Art. 706-187. – À peine de nullité, lorsqu’ils constituent une atteinte directe ou indirecte au secret des sources, les documents, images ou enregistrements sonores ou audiovisuels saisis au cours d’une perquisition ou obtenus à la suite d’une réquisition ne peuvent être conservés dans le dossier de la procédure. Les correspondances émises par voie de communication électronique ayant fait l’objet d’une interception ne peuvent être transcrites que si les conditions prévues à l’article 706-185 sont remplies. »
III. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 226-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 30 000 euros. » ;
2° L’article 226-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 euros. » ;
3° Au dernier alinéa de l’article 323-1, après le mot : « État », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elles ont été commises dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 413-11, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
5° L’article 413-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « causé », sont insérés les mots : « une atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou » ;
6° Au premier alinéa de l’article 413-14, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;
7° L’article 432-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus au premier alinéa ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 euros. » ;
8° L’article 432-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits prévus aux deux premiers alinéas ont été commis dans l’intention de porter une atteinte directe ou indirecte au secret des sources défini à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’amende est portée à 75 000 euros. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l’article 5 dans sa version initiale.
L’adoption le 7 mai 2024 de l’European Freedom Medias Act modifie le cadre supra-légal applicable à la protection du secret des sources, rend obsolète l’interprétation faite par la commission des lois du Sénat et nécessite des adaptations législatives.
Ce règlement prévoit notamment (article 4):
- De protéger les journalistes et les « prestataires de services media » mais aussi leurs familles, leurs employés, leurs locaux professionnels et leurs domiciles de procédures destinées à porter atteinte au secret des sources
- D’interdire le recours aux logiciels espions contre les journalistes
- De confier à une autorité ou à un organe indépendant la compétence des contestations en cas de violation du secret des sources
La version initiale de l’article 5, qui prévoyait une protection plus large des personnes susceptibles d’être impactées par les atteintes au secret des sources ( collaborateurs de rédaction) et confiait au juge des libertés et de la détention la compétence pour autoriser ou non une atteinte au secret des sources, se rapproche davantage des exigences européennes que la nouvelle version de l’ article réécrite par la rapporteure, C’est pourquoi il est proposé ce rétablissement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.