Proposition de loi Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant
Direction de la Séance
N°1
16 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 349 , 38 (2025-2026) )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
En attente de recevabilité financière |
présenté par
Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS
ARTICLE 1ER
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer la limite d’âge fixée entre 18 et 30 ans pour exercer, par acte notarié, une demande de libération des obligations alimentaires à l’égard d’un parent défaillant.
Cette limite d’âge pose réellement question :
Elle implique que la personne concernée ait, dès l’âge de trente ans, une perception suffisamment claire et stable de sa relation avec son parent, ainsi qu’une compréhension des implications juridiques de sa décision. Pourtant, la maturité affective, les dynamiques familiales et la dépendance économique peuvent varier considérablement d’un individu à l’autre. Ce délai ne prend nullement en compte le phénomène d’amnésie traumatique des victimes, période pendant laquelle les victimes n’ont pas conscience des violences subies. Ce phénomène est très présent chez les victimes de violences sexuelles dans l’enfance.
Aussi, de nombreux anciens enfants maltraités ne prennent pleinement conscience de cette obligation alimentaire que bien plus tard, lorsque leurs parents sont à un âge avancé et qu’ils doivent être pris en charge dans un établissement de santé.
Enfin, entre 18 et 30 ans, le descendant se trouve généralement dans des délais qui le permettent encore d’agir en justice pour les comportements maltraitants qu’il a reçus. Cette PPL devrait donc protéger plus encore les personnes qui se trouvent au-delà des délais de prescription et qui ne peuvent plus acter, devant la justice, d’un manquement grave à l’obligation parentale de leurs parents.