Proposition de loi Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant
Direction de la Séance
N°4
17 octobre 2025
(1ère lecture)
(n° 349 , 38 (2025-2026) )
AMENDEMENT
C | |
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G | |
En attente de recevabilité financière |
présenté par
M. IACOVELLI, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 207-1 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 207-1. – Le parent et le président du conseil départemental peuvent former opposition à l’acte dans un délai de six mois à compter de la notification qui leur en est faite.
« Cette contestation est portée devant le juge aux affaires familiales, qui apprécie si le parent a gravement manqué aux obligations imposées par l’article 371-1 du code civil durant la minorité de l’enfant. La charge de la preuve est allégée au bénéfice de l’enfant qui souhaite se libérer de l’obligation alimentaire à l’égard d’un parent défaillant.
« À défaut de contestation dans le délai mentionné au deuxième alinéa, l’acte devient définitif et dispense son bénéficiaire de toute obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil à l’égard du parent mentionné à l’acte. »
Objet
Le présent amendement tend à ouvrir la faculté, en sus du parent concerné, pour le président du conseil départemental de former opposition dans un délai de six mois à compter de la notification de l’acte, afin de saisir le juge aux affaires familiales de la contestation relative à la dispense de l’obligation alimentaire.
Cette extension se justifie par souci de cohérence, la solidarité nationale en matière d’aide sociale reposant en premier lieu sur l’échelon départemental.