Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°116
2 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
SOUS-AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
à l'amendement n° 31 rect. ter de Mme HOUSSEAU
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Amendement n° 31 rect. ter
I. - Alinéa 2
Remplacer les mots :
les mots
par les mots :
la dernière occurrence du mot
II. - Alinéa 3
Supprimer le mot :
notamment
III. - Alinéa 5
Remplacer le mot :
niveau
par le mot :
coefficient
et le mot :
incluant
par les mots :
en ce qu’il prend en compte
Objet
L’amendement 31 vise à rappeler que les pratiques industrielles et commerciales des producteurs sont comprises dans le coefficient de durabilité de l'affichage environnemental.
Cette terminologie de "pratiques industrielles et commerciales", qui découle de la révision de la directive cadre sur les déchets, couvre bien les mêmes paramètres que ceux du coefficient de durabilité de l'affichage environnemental, notamment la largeur de gamme et les incitations à la réparation.
Ce amendement permet donc de réconcilier la terminologie nationale avec la terminologie européenne.
Cependant la rédaction est ambiguë notamment parce qu’il est fait référence au niveau de durabilité et non au coefficient de durabilité. Par ailleurs, la proposition de suppression du terme "notamment" peut conduire à considérer le fait que la pénalité liée à la fast fashion soit la seule modulation de la filière REP des textiles, alors qu'il convient de maintenir d'autres types de modulations dans cette filière (comme par exemple l’incorporation de matières recyclées). Enfin la rédaction pourrait être améliorée pour faire un lien plus direct avec cette pénalité et les pratiques industrielles et commerciales, tel que prévu dans la directive cadre relative aux déchets.