Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°116

2 juin 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 31 rect. ter de Mme HOUSSEAU

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 2

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Amendement n° 31 rect. ter

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

les mots

par les mots :

la dernière occurrence du mot

II. - Alinéa 3

Supprimer le mot :

notamment

III. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

niveau

par le mot :

coefficient

et le mot :

incluant

par les mots :

en ce qu’il prend en compte

Objet

L’amendement 31 vise à rappeler que les pratiques industrielles et commerciales des producteurs sont comprises dans le coefficient de durabilité de l'affichage environnemental.

Cette terminologie de "pratiques industrielles et commerciales", qui découle de la révision de la directive cadre sur les déchets, couvre bien les mêmes paramètres que ceux du coefficient de durabilité de l'affichage environnemental, notamment la largeur de gamme et les incitations à la réparation.

Ce amendement permet donc de réconcilier la terminologie nationale avec la terminologie européenne.

Cependant la rédaction est ambiguë notamment parce qu’il est fait référence au niveau de durabilité et non au coefficient de durabilité. Par ailleurs, la proposition de suppression du terme "notamment" peut conduire à considérer le fait que la pénalité liée à la fast fashion soit la seule modulation de la filière REP des textiles, alors qu'il convient de maintenir d'autres types de modulations dans cette filière (comme par exemple l’incorporation de matières recyclées). Enfin la rédaction pourrait être améliorée pour faire un lien plus direct avec cette pénalité et les pratiques industrielles et commerciales, tel que prévu dans la directive cadre relative aux déchets.