Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants
Direction de la Séance
N°11 rect.
20 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 464 , 463 )
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | |
Retiré |
présenté par
Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE
ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « à titre exceptionnel et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis en état de récidive légale » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles d’atténuation des peines mentionnées aux mêmes articles L. 121-5 et L. 121-6 ne s’appliquent pas aux mineurs âgés de plus de seize ans lorsqu’un crime d’atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité physique ou psychique de la personne, un délit de violences volontaires, un délit d’agression sexuelle ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences a été commis une nouvelle fois en état de récidive légale. Toutefois, le tribunal pour enfants et la cour d’assises des mineurs peuvent en décider autrement, par une décision spécialement motivée. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 5 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.