Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

Direction de la Séance

N°2 rect. bis

25 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme VÉRIEN, MM. Jean-Michel ARNAUD et BITZ, Mme FLORENNES, MM. MARSEILLE et PARIGI, Mmes PATRU, Olivia RICHARD, TETUANUI et GUIDEZ, MM. DELAHAYE, MIZZON et DUFFOURG, Mme DEVÉSA, M. DELCROS, Mmes SOLLOGOUB, HOUSSEAU et ROMAGNY, M. LAFON et Mmes JACQUEMET, HERZOG, BILLON et de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.

« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.

« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.