Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants

Direction de la Séance

N°40 rect.

25 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 464 , 463 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Tombé

présenté par

Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, LEMOYNE et LÉVRIER, Mmes NADILLE et PHINERA-HORTH et M. THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 (SUPPRIMÉ)

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de dix-huit mois à compter de la publication du décret visé au II, dans deux tribunaux désignés par arrêté du garde des sceaux, le nombre des assesseurs composant le tribunal pour enfants en application de l’article L. 231-4 du code de la justice pénale des mineurs, choisis conformément aux dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’organisation judiciaire, est porté à quatre.

Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation.

Objet

Cet amendement vise à modifier, à titre expérimental, la composition du tribunal pour enfants en doublant le nombre d’assesseurs siégeant auprès du juge des enfants.

L’objectif de cette modification législative est de renforcer l'implication et le rôle de la société dans la prise de décision à l'égard des mineurs, d’associer davantage les citoyens au sein de la justice des mineurs et de renforcer le caractère solennel de l’audience.

Cette expérimentation se déroulera sur une durée de 18 mois du 1er janvier 2026 au 1er juillet 2027. Le Gouvernement est chargé de rendre compte de cette expérimentation auprès du Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).