Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants
Direction de la Séance
N°50 rect. septies
25 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 464 , 463 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
Mmes CARRÈRE-GÉE et BELRHITI, MM. BRUYEN, BURGOA et DAUBRESSE, Mmes DUMONT, EVREN et GARNIER, M. KAROUTCHI, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. NATUREL, REYNAUD et ANGLARS, Mmes GRUNY, IMBERT et Pauline MARTIN, M. PANUNZI, Mme PUISSAT, MM. SOL, SAURY, ROJOUAN, Paul VIDAL, SOMON et DELIA, Mmes BELLUROT et CIUNTU, MM. HUSSON et PACCAUD, Mmes VALENTE LE HIR et JOSENDE, MM. MEIGNEN et RAPIN, Mme BERTHET, MM. BRISSON et SIDO et Mme AESCHLIMANN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 121-2 du code de la justice pénale des mineurs, il est inséré un article L. 121-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2-.... – Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 132-19 du code pénal, le tribunal pour enfants peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois afin de réaliser dans le même temps une évaluation socio-psychologique du mineur, de mettre en place de premières mesures éducatives et de le protéger sans délai contre un risque d’entrée dans la délinquance. Le tribunal se prononce par une décision spécialement motivée qui mentionne notamment les facteurs constitutifs du risque précité.
« Le tribunal peut, à défaut de prononcer une peine d’emprisonnement, prononcer un placement du mineur pour la même durée et les mêmes motifs dans un centre mentionné à l’article L. 113-7.
« Au regard de sa très courte durée, la peine mentionnée au premier alinéa ne peut être aménagée. »
Objet
Le présent amendement vise à réformer le régime de prononcé des peines d’emprisonnement dans le cadre du Code de la justice pénale des mineurs, afin de réaffirmer le principe d’individualisation de la peine et d’autoriser, lorsque la gravité des faits et la personnalité du mineur l’exigent, le prononcé de courtes et ultra-courtes peines d’emprisonnement.
La refonte du droit des peines opérée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a interdit le prononcé de peines inférieures ou égales à un mois. Cette contrainte, appliquée systématiquement aux mineurs, assujettit leur régime pénal à celui des majeurs et prive le juge d’un outil essentiel pour prévenir l’escalade délinquante.
Le présent amendement vise à rendre possible des sanctions protectrices pour le mineur, en permettant de le soustraire le mineur à un environnement criminogène et de réaliser une évaluation approfondie de sa situation personnelle.
En effet, une courte peine offre la possibilité d’évaluer l’ensemble des problématiques sous-jacentes auxquelles est confronté le mineur :
- est-il en danger ?
- présente-t-il des troubles médicaux ou psychologiques nécessitant une prise en charge ?
- est-il victime de chantage, de violences parentales ou d’une influence délétère ?
Cette réaction immédiate permet de stopper une atteinte, sans empêcher la mise en place d’un suivi éducatif adapté à la situation du mineur. Elle brise ainsi une dynamique de délinquance avant qu’elle ne s’aggrave, tout en garantissant une réponse judiciaire proportionnée, rapide et efficace.
Il est donc souhaitable de confier au tribunal pour enfants – et, si nécessaire, à la cour d’assises des mineurs – la possibilité de prononcer des courtes et ultra-courtes peines, par une décision spéciale et motivée, afin de garantir une justice adaptée aux besoins des mineurs et à la gravité des faits commis.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.