Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants
Direction de la Séance
N°57
24 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 464 , 463 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH et Mme SCHILLINGER
ARTICLE 3
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
ou nonobstant l’absence de décision procédant à la délégation de l’autorité parentale sur le fondement de l’article 377 du code civil, la personne qui en a reçu la garde continue à des fins d’éducation et d’entretien
Objet
Le présent amendement vient mettre en cohérence cet article 3 suite aux modifications portées aux articles 1 et 2 tenant compte de la situation où une garde continue du mineur aurait été confiée à une tierce personne. Afin qu’elle en mesure la pleine responsabilité qui lui incombe et qu’elle s’en empare effectivement, il y a lieu de la désigner également comme personne responsable des dommages causés par les enfants mineurs à sa charge.
En effet, s’il est louable de durcir la responsabilité du père et de la mère, la rédaction actuelle de l’article 1er exclut certaines situations répandues en Hexagone, à Mayotte et dans les Outre-mer : celles des mineurs accueillis par des tiers ou par de la proche famille, sans que l’autorité parentale ne soit transférée par la voie judiciaire.
Ceux-ci ne sont pas inquiétés sur le plan pénal.
Or, à Mayotte, les mineurs délinquants issus de l’immigration régionale, sont régulièrement envoyés sur le territoire pour être confiés à des proches : tantes, oncles, cousines, amis etc. Ces adultes qui en acceptent la garde, ne mesurent ni ne s’emparent de la responsabilité confiée.
Afin de décourager ce phénomène qui conduit à un nombre important d’enfants livrés à eux mêmes, il est proposé d’étendre cette sanction aux personnes qui en ont une garde continue et qui l’ont accepté à des fins d’éducation et d’entretien du mineur. Les personnes qui justifient d’une garde ponctuelle ne sont pas concernées. Cette référence n’est pas nouvelle (art. L. 331-5 du code de justice des mineurs). Par ailleurs, la notion « d’éducation et d’entretien » est empruntée au régime de la délégation de l’autorité parentale, toujours d’en l’optique d’exclure ceux qui en ont une garde ponctuelle.