Proposition de loi Restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants
Direction de la Séance
N°9 rect. bis
25 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 464 , 463 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 375-1 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les parents sont tenus de déférer aux convocations aux audiences et aux auditions du juge des enfants.
« Le juge des enfants peut condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui, sans motif légitime, n’y ont pas déféré.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, le nombre : « 3 750 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».
III. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l’article 375-1 du code civil, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale lors de l'examen en première lecture.