Proposition de loi Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

Direction de la Séance

N°19

31 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 479 , 478 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 7

Remplacer les mots : 

lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

par les mots :

lorsque le logement a atteint le niveau de performance minimal à la date de conclusion, de renouvellement ou de reconduction tacite du contrat de location ;

II. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L'interdiction de location pour cause de non-décence lorsque le niveau de performance minimal d’un logement décent mentionné au II n'est pas atteint, ne s'applique pas lorsque : 

III. - Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. - Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer le mot : 

cinq

par le mot : 

trois

2° Seconde phrase 

Supprimer cette phrase.

V. - Alinéa 12

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

, sous réserve que le propriétaire ait fixé un délai raisonnable pour leur réalisation qui ne peut excéder trois ans

2° Seconde phrase 

Supprimer cette phrase.

VI. - Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

VII. - Alinéa 16

Remplacer les mots : 

n'excède pas le

par le mot : 

du

Objet

L'article 1er considère comme énergétiquement décent des logements qui factuellement ne le seront pas.

Par cet amendement, il est proposé :

- de ne pas appliquer d'interdiction de louer dans les conditions prévues par l'article 1er du texte, sans pour autant considérer le logement comme décent;

- de ne pas présumer que le locataire pourrait à la fois reprocher au propriétaire de ne pas faire de travaux tout en s'opposant aux travaux, ce qui rendrait possible des contournements de la part des propriétaires;

- de réduire à 3 ans au lieu de 5 ans, la durée maximale des travaux pour les propriétaires ayant initié la démarche de rénovation du logement. Cette durée maximale décalerait l'interdiction de location au 31 décembre 2030 pour les logements classés F contre le 31 décembre 2027 aujourd'hui, pour les plus tardifs. La loi climat-résilience adoptée en 2021 n'est pas une nouveauté et aurait dû être prise en compte par les propriétaires dont les ressources issues des loyers et des charges doivent servir à l'entretien des biens en location, y compris à leur mise en conformité avec la loi et les critères de décence notamment énergétique;

- d'étendre la durée limite de réalisation des travaux aux propriétaires en monopropriété, et pas seulement aux copropriétaires;

Enfin, la mention qui empêcherait la réduction de loyer d'"excéder" le préjudice subi par le locataire du fait de la moindre performance du logement contraint la décision du juge qui saura apprécier pleinement la réduction de loyer à appliquer. Il est donc proposé de retirer ce plafonnement de la réduction de loyer.

Par cet amendement, les sénatrices et sénateurs du groupe CRCE-K souhaitent redire l'urgence de lutter contre le mal-logement, qui ne se résout pas en changeant les critères de classification des logements mais bien en mettant les moyens financiers et humains pour assurer la rénovation des 5,8 millions de passoires thermiques qui participent à la fragilisation de 12 millions de ménages confrontés à la crise du logement. En l'absence de travaux de rénovation, ce sont les locataires qui paient des factures énergétiques parfois démesurées et qui supportent l'inaction de leurs bailleurs.