Proposition de loi Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements

Direction de la Séance

N°32

1 avril 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 479 , 478 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme NOËL

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER

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Alinéa 17

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Pour statuer sur les instances pendantes engagées à compter du 1er janvier 2025 sur le fondement de l’article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge fait application du I du présent article. Les décisions définitives rendues sur le fondement des dispositions en vigueur entre le 1er janvier 2025 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi peuvent faire l’objet d’un nouvel examen dans les mêmes conditions, sans que les réductions ou suspensions de loyers s’agissant de la période comprise entre la date de la décision devenue définitive et la date de la décision statuant sur le nouvel examen ne puissent donner lieu à remboursement.

Objet

Cet amendement vise à faire application des assouplissements prévus par la présente loi aux litiges introduits devant les juridictions depuis le 1er janvier 2025, tout en sécurisant juridiquement le texte. Il précise ainsi que le juge saisi sur le fondement de l’article 20-1 de la loi de 1989 à compter du 1er janvier 2025 et n’ayant pas encore statué devra se fonder sur les dispositions de la loi nouvelle.

Par ailleurs, à supposer que des décisions déjà définitives soient déjà intervenues depuis le 1er janvier 2025 sur le fondement des dispositions actuellement en vigueur, ce même amendement prévoit la possibilité d’une nouvelle saisine du juge afin qu’il soit à nouveau statué sur le fondement des dispositions nouvelles, sans pour autant que puissent être remises en cause les réductions ou suspensions de loyers déjà obtenues, jusqu’à la date de la nouvelle décision.